Art. 6
En vigueur depuis le 6 mars 2006
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Si la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en question.
Dans ce cas, les certificats sont délivrés par les autorités compétentes le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé au premier alinéa. L'article 11 du règlement (CE) no 1870/2005 s'applique mutatis mutandis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:393:oj#art-6