Art. 27
En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article 27
Le règlement (CEE) no 2135/98 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«1.
a)
À partir du vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil (*3), les véhicules mis en circulation pour la première fois sont équipés d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions de l'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.
(*3)
JO L 102 du 11.4.2006, p. 1
»;"
2)
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur au plus tard le vingtième jour suivant le jour de la publication du règlement (CE) no 561/2006.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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