Art. 9
Quotas transitoires
En vigueur depuis le 27 mars 2006
Article 9
Quotas transitoires
1. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sucre de 497 780 tonnes est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie A.
Le quota visé au premier alinéa est réservé au sucre produit à partir de betteraves semées avant le 1er janvier 2006. Le prix minimal de cette betterave, au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 318/2006, est fixé à 47,67 EUR par tonne.
2. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire d’isoglucose de 126 921 tonnes de matière sèche est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie B.
3. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota transitoire de sirop d’inuline de 80 180 tonnes de matière sèche, exprimées en équivalent sucre blanc/isoglucose, est attribué aux États membres selon la répartition figurant à l’annexe II, partie C.
4. Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2 et 3:
a)
ne sont pas soumis au paiement du montant temporaire de restructuration prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006;
b)
ne peuvent pas bénéficier du paiement des aides prévues par le règlement (CE) no 320/2006.
5. Les États membres attribuent les quotas transitoires, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, aux entreprises productrices de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline établies sur leur territoire et agréées conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 318/2006.
6. Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006.
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du présent article.
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2006, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.
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