Art. 11
Modification du règlement (CE) no 1265/2001
En vigueur depuis le 27 mars 2006
Article 11
Modification du règlement (CE) no 1265/2001
Le règlement (CE) no 1265/2001 est modifié comme suit:
1)
À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Sur demande de l’intéressé, l’autorité compétente de l’État membre annule les titres de restitution non entièrement utilisés et n’ayant pas dépassé leur date limite de validité. La garantie y afférente est libérée pour la partie non utilisée.
L’État membre communique à la Commission à la fin de chaque mois la quantité de titres de restitution annulés au cours du mois précédent, ventilée par mois de délivrance du titre.»
2)
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Le titre de restitution n’est valable que pour les produits de base visés à l’article 1er, qui proviennent de la production sous quota au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 ou des campagnes précédentes.»
3)
À l’article 15, la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, les titres de restitution ne sont plus valables après le 31 août 2006.»
4)
À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres prennent les mesures complémentaires nécessaires pour, notamment, s’assurer de la bonne application des dispositions de l’article 14 paragraphe 3.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:493:oj#art-11