Art. 2
En vigueur depuis le 28 mars 2006
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations, dans la Communauté, des produits fabriqués par les producteurs dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.
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