Art. 2

Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent

En vigueur depuis le 5 avr. 2006
Article 2 Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit: 1) À l'article 60, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. 2) L'article 62 est remplacé par le texte suivant: «Article 62 Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent 1.   Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l'institution compétente certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l'article 2. Si l'intéressé n'est pas en mesure de présenter ledit document, il s'adresse à l'institution du lieu de séjour qui demande à l'institution compétente une attestation certifiant que l'intéressé a droit aux prestations en nature. Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l'institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l'article 55, paragraphe 1, point a) i), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu'un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l'institution du lieu de séjour. 2.   L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.» 3) À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'article 60, paragraphe 9, du règlement d'application est applicable par analogie.» 4) À l'article 66, paragraphe 1, les termes «aux articles 20 et 21» sont remplacés par les termes «à l'article 21». 5) À l'article 93, paragraphe 1, les termes «22 ter» sont supprimés et les termes «, 34 bis ou 34 ter» sont remplacés par «ou 34 bis».
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