Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 2014/2005 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 de la demande de certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» b) Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la case 8 du certificat, le groupe de pays d’origine “ACP” ou “non ACP” doit être indiqué et la mention “oui” doit être marquée d’une croix.» c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu’à la fin du mois qui suit le mois de sa délivrance. Toutefois, aucun certificat n’est valable après le 31 décembre de l’année au cours duquel il a été délivré. Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations originaires du groupe de pays indiqué.» d) Le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, la preuve de l'utilisation du certificat d’importation, visée à l’article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement, doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure.» 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Les États Membres communiquent à la Commission: a) chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l’article 3 du règlement (CE) no 3223/94 de la Commission (*1) avec ventilation par pays ou groupe de pays d’origine; b) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant le mois précédent; c) au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités, ventilées par origine, ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur pendant le mois précédent; d) sur demande écrite de la Commission, les prévisions de production et de commercialisation. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission. (*1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.» "
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