Art. 2

Formalités concernant la mise en libre pratique

En vigueur depuis le 6 avr. 2006
Article 2 Le règlement (CE) no 219/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.» 2) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres communiquent à la Commission: a) du mois d’avril 2006 au mois de janvier 2007 inclus, au plus tard le 15 de chaque mois, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours du mois précédent, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 3; b) dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2006, les quantités de bananes mises en libre pratique au cours des mois de janvier et février 2006, sur la base des certificats délivrés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2015/2005; Les informations visées au premier alinéa seront transmises par le système électronique indiqué par la Commission.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 avril 2006, la liste des opérateurs opérant au titre du présent règlement et du règlement (CE) no 2015/2005. La Commission peut communiquer ces listes aux autres États membres.» 3) Après l’article 6, l’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Formalités concernant la mise en libre pratique 1.   Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes: a) conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et b) transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, figurant à l'annexe. 2.   Les autorités visées au paragraphe 1, point b), transmettent, à la fin de chaque quinzaine, une copie des certificats et extraits reçus aux autorités compétentes des États membres qui ont émis ces documents. 3.   En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que sur l’identité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement les autorités compétentes de leur État membre. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement aux autorités compétentes des États membres qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi. 4.   Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes des États membres figurant à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne gestion du contingent tarifaire et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ce régime, notamment par une comparaison précise des certificats et extraits émis et des certificats et extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs.» 4) À l’article 8, la deuxième phrase est supprimée. 5) Le texte figurant á l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.
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