Art. 1
Transmission des données
En vigueur depuis le 18 avr. 2006
Article premier
Transmission des données
Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique par l’intermédiaire du point d’entrée unique géré par la Commission (Eurostat).
La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ce point d’entrée unique et fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre d’approches compatibles en matière de transmission des données.
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