Art. 10

Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 10 Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété 1.   La durée de validité des permis d'importation délivrés conformément aux articles 20 et 21 ne doit pas dépasser douze mois. Un permis d'importation n'est toutefois pas valable en l'absence de document correspondant valable délivré par le pays d'exportation ou de réexportation. 2.   La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation délivrés conformément à l'article 26 ne doit pas dépasser six mois. 3.   La durée de validité des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété délivrés conformément aux articles 30 et 37 respectivement ne doit pas dépasser trois ans. 4.   Lorsque les permis et les certificats visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont expirés, ils sont considérés comme nuls. 5.   Les certificats pour exposition itinérante et les certificats de propriété cessent d'être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé, si le spécimen change de propriétaire d'une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s'est échappé ou a été relâché dans la nature. 6.   Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante ou un certificat de propriété est expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.
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