Art. 8
Délivrance et utilisation des documents
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 8
Délivrance et utilisation des documents
1. Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 338/97, notamment son article 11, paragraphes 1 à 4.
Afin de garantir le respect de ces règlements et des dispositions de droit interne adoptées pour leur mise en œuvre, l'organe de gestion délivrant les documents peut imposer des stipulations, conditions ou exigences, qui doivent être indiquées dans les documents concernés.
2. Les documents sont utilisés sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté, à l'introduction de marchandises dans la Communauté ou à leur exportation ou réexportation, ainsi qu'à la délivrance des documents utilisés pour ces formalités.
3. Les organes de gestion décident de la délivrance des permis et des certificats dans le mois qui suit la date de présentation d'une demande complète.
Toutefois, lorsque l'organe de gestion délivrant les documents consulte des tiers, une telle décision ne peut être prise qu'au terme de cette consultation. Les demandeurs sont avertis en cas de retard important dans le traitement de leurs demandes.
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