Art. 7

Permis et certificats délivrés par des pays tiers

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 7 Permis et certificats délivrés par des pays tiers 1.   L'article 4, paragraphes 1 et 2, l'article 5, points 3), 4) et 5), et l'article 6 s'appliquent dans le cas de décisions relatives à l'acceptabilité des permis et des certificats délivrés par des pays tiers pour des spécimens destinés à être introduits dans la Communauté. 2.   Lorsque les permis et certificats visés au paragraphe 1 concernent des spécimens d'espèces soumises à des quotas d'exportation fixés volontairement ou attribués par la conférence des parties à la convention, ils ne sont acceptés que s'ils précisent le nombre total de spécimens déjà exportés pendant l'année en cours — y compris ceux couverts par le permis en question — ainsi que le quota défini pour l'espèce concernée. 3.   Les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s'ils précisent le pays d'origine, le numéro et la date de délivrance du permis d'exportation correspondant et, le cas échéant, le pays de la dernière réexportation ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat de réexportation correspondant, ou s'ils contiennent une justification satisfaisante de l'omission de ces informations.
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