Art. 21
Permis d'importation délivrés pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 21
Permis d'importation délivrés pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97
Dans le cas d'un permis d'importation délivré pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur peut être renvoyée au demandeur en vue d'une présentation à l'organe de gestion du pays exportateur ou réexportateur aux fins de la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. L'original du permis d'importation est conservé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement, en attendant la présentation du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant.
Lorsque la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur n'est pas renvoyée au demandeur, celui-ci reçoit un avis écrit indiquant qu'un permis d'importation sera délivré et sous quelles conditions.
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