Art. 23
Traitement par le bureau de douane
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 23
Traitement par le bureau de douane
Après avoir rempli la case 27 de l'original du permis d'importation (formulaire no 1) et de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 22 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.
L'original du permis d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.
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