Art. 23

Traitement par le bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 23 Traitement par le bureau de douane Après avoir rempli la case 27 de l'original du permis d'importation (formulaire no 1) et de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 22 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire. L'original du permis d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil