Art. 25

Traitement par le bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 25 Traitement par le bureau de douane Après avoir rempli la case 14 de l'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 24 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire. L'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.
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