Art. 24

Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 24 Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane 1.   L'importateur ou son mandataire remplit, si nécessaire, les cases 1 à 13 de l'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) et, sans préjudice de l'article 25, les remet avec, le cas échéant, les documents en provenance du pays exportateur ou réexportateur, au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. 2.   Dans le cas de notifications d'importation concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97, les bureaux de douane peuvent, en cas de nécessité, conserver ces spécimens en attendant que la validité des documents justificatifs visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement ait été vérifiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil