Art. 27

Documents à remettre par le (ré)exportateur au bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 27 Documents à remettre par le (ré)exportateur au bureau de douane Le (ré)exportateur ou son mandataire remet l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire no 1), la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire no 3) à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Le cas échéant, le (ré)exportateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil