Art. 29

Permis délivrés préalablement aux pépinières

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 29 Permis délivrés préalablement aux pépinières Lorsqu'un État membre, conformément aux lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention, enregistre des pépinières qui exportent des spécimens reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il peut mettre à la disposition des pépinières concernées, pour les espèces inscrites à l'annexe A ou B dudit règlement, des permis d'exportation délivrés préalablement. Dans la case 23 de ces permis d'exportation délivrés préalablement figurent le numéro d'enregistrement de la pépinière ainsi que la mention suivante: «Permis valable uniquement pour des plantes reproduites artificiellement au sens de la résolution CITES Conf. 11.11 (Rév. CoP13), et uniquement pour les taxons suivants: …»
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