Art. 28

Traitement par le bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 28 Traitement par le bureau de douane Après avoir rempli la case 27, le bureau de douane visé à l'article 27 renvoie l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) au (ré)exportateur ou à son mandataire. La copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire no 3) du permis d'exportation ou du certificat de réexportation est transmise conformément à l'article 45.
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