Art. 33

Exigences relatives aux spécimens

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 33 Exigences relatives aux spécimens 1.   Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour exposition itinérante, toutes les exigences suivantes doivent être respectées: a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat; b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat; c) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66, dans le cas des animaux vivants, ou autrement identifié de manière à permettre aux autorités de chacun des États membres dans lesquels le spécimen est introduit de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté. 2.   Dans le cas de certificats pour exposition itinérante délivrés conformément à l'article 32, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 20 du certificat: «Ce certificat n'est valable qu'à condition d'être accompagné d'un certificat pour exposition itinérante original délivré par un pays tiers.»
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