Art. 37

Délivrance

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 37 Délivrance 1.   Les États membres peuvent délivrer des certificats de propriété au propriétaire légal d'animaux vivants légalement acquis, détenus à des fins personnelles non commerciales, qui satisfont à l'un des critères suivants: a) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55; b) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables. 2.   Le certificat de propriété ne couvre qu'un seul spécimen. 3.   Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 42.
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