Art. 39

Autorité de délivrance

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 39 Autorité de délivrance 1.   Lorsque le spécimen provient de la Communauté, l'autorité de délivrance du certificat de propriété est l'organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel le spécimen se trouve. 2.   Lorsque le spécimen est introduit à partir d'un pays tiers, l'autorité de délivrance du certificat de propriété est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question. 3.   Le certificat de propriété contient, dans la case 23 ou dans une annexe appropriée, le texte suivant: «Valable pour des passages transfrontaliers multiples à condition que le spécimen soit accompagné par son propriétaire. Le propriétaire légal garde l'original. Le spécimen couvert par le présent certificat ne peut être ni vendu ni transféré d'une autre manière, sauf conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission. Le présent certificat n'est pas transmissible. Si le spécimen meurt, est volé, détruit ou perdu, ou s'il est vendu ou change de propriétaire d'une autre manière, le présent certificat doit être immédiatement renvoyé à l'organe de gestion qui l'a délivré. Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière. Ce certificat ne porte en rien atteinte au droit d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions à respecter pour la détention/possession d'animaux vivants.» 4.   Lorsque, au cours d'un séjour dans un État membre, un animal couvert par un certificat de propriété produit une progéniture, l'organe de gestion de cet État membre est informé et délivre, suivant le cas, le permis ou le certificat nécessaire.
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