Art. 42

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 42 Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane 1.   En cas d'importation, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 1, le titulaire du certificat remet l'original de ce certificat (formulaire no 1) et l'original et une copie de la fiche de traçabilité pour vérification à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97. Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45 du présent règlement. 2.   Dans le cas d'un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article est applicable, mais le titulaire soumet également l'original du certificat délivré par le pays tiers pour vérification. Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire et transmet une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l'organe de gestion de l'État membre audit organe de gestion, conformément à l'article 45.
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