Art. 44

Remplacement

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 44 Remplacement Un certificat de propriété perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré. Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, la mention suivante: «Le présent certificat est une copie conforme de l'original.»
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