Art. 45
Transmission des documents présentés aux bureaux de douane
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 45
Transmission des documents présentés aux bureaux de douane
1. Les bureaux de douane transmettent immédiatement à l'organe de gestion concerné de leur État membre tous les documents qui leur ont été présentés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 et du présent règlement.
À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d'autres États membres, accompagnés, le cas échéant, des documents justificatifs délivrés conformément à la convention.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les bureaux de douane peuvent confirmer la présentation des documents délivrés par l'organe de gestion de leur État membre sous forme électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:865:oj#art-45