Art. 47
Certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97 (certificats requis en cas d'exportation ou de réexportation)
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 47
Certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97 (certificats requis en cas d'exportation ou de réexportation)
Les certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97 indiquent laquelle des affirmations suivantes s'applique dans le cas des spécimens couverts:
1)
ils ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de l'État membre d'origine;
2)
ils sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation de l'État membre où ils ont été récupérés;
3)
ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté conformément au règlement (CE) no 338/97;
4)
ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) no 3626/82;
5)
ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 1984 conformément à la convention;
6)
ils ont été acquis ou introduits sur le territoire d'un État membre avant que les règlements visés au paragraphe 3 ou 4 ou que la convention ne leur deviennent applicables ou ne deviennent applicables dans cet État membre.
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