Art. 49
Certificats prévus à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 (certificats pour la circulation des spécimens vivants)
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 49
Certificats prévus à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 (certificats pour la circulation des spécimens vivants)
Un certificat aux fins de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 atteste que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:865:oj#art-49