Art. 50

Demandes de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 50 Demandes de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 1.   Lorsqu'il sollicite des certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, le demandeur remplit, le cas échéant, les cases 1, 2 et 4 à 19 du formulaire de demande et les cases 1 et 4 à 18 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats. 2.   Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat. L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée. Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
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