Art. 52
Utilisation des étiquettes
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 52
Utilisation des étiquettes
1. Les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 6, ne sont utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d'échanges à des fins non commerciales, de spécimens d'herbiers, de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d'études scientifiques.
2. Un numéro d'enregistrement est attribué aux scientifiques et aux institutions scientifiques visés au paragraphe 1 par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel ils se trouvent.
Le numéro d'enregistrement comporte cinq chiffres, dont les deux premiers sont les deux lettres du code pays ISO de l'État membre concerné et les trois derniers un numéro distinctif attribué à chaque institution par l'organe de gestion compétent.
3. Les scientifiques et les institutions scientifiques concernés remplissent les cases 1 à 5 de l'étiquette et renvoient la partie de l'étiquette spécialement réservée à cet effet pour fournir immédiatement à l'organe de gestion compétent auprès duquel ils sont enregistrés des informations détaillées sur l'usage qui est fait de chaque étiquette.
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