Art. 51
Modification des permis, notifications et certificats
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 51
Modification des permis, notifications et certificats
1. Lorsqu'un envoi couvert par une «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, par une «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation ou par un certificat a été divisé ou lorsque, pour d'autres motifs, les informations de ce document ne reflètent plus la situation réelle, l'organe de gestion peut procéder à l'une des opérations suivantes:
a)
il peut effectuer les modifications nécessaires de ces documents conformément à l'article 4, paragraphe 2;
b)
il peut délivrer un ou plusieurs certificats correspondants aux fins visées aux articles 47 et 48.
Aux fins du point b), l'organe de gestion doit d'abord vérifier la validité du document à remplacer, au besoin en consultation avec l'organe de gestion d'un autre État membre.
2. Lorsque des certificats sont délivrés pour remplacer une «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, une «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation ou un certificat délivré précédemment, ce document est conservé par l'organe de gestion délivrant le certificat.
3. Un permis, une notification ou un certificat perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
4. Lorsque, en application du paragraphe 1, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.
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