Art. 48
Certificats prévus à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 (certificats à des fins commerciales)
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 48
Certificats prévus à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 (certificats à des fins commerciales)
1. Un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 atteste que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement pour l'une des raisons suivantes:
a)
ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 ne leur deviennent applicables;
b)
ils proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de cet État membre;
c)
ils sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux;
d)
leur utilisation à l'une des fins visées à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) no 338/97 est autorisée.
2. L'organe de gestion compétent d'un État membre peut juger qu'un permis d'importation peut être accepté comme certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 sur présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), si ce document indique, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, que les spécimens sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
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