Art. 55

Établissement de l'ascendance

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 55 Établissement de l'ascendance Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité.
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