Art. 56

Spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 56 Spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement 1.   Un spécimen d'une espèce végétale n'est considéré comme reproduit artificiellement que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés: a) le spécimen est une plante ou le produit d'une plante issue de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées; b) le stock parental cultivé a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et est maintenu d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce dans la nature; c) le stock parental cultivé est géré de manière à garantir son maintien à long terme; d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a), b) et c). Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou les opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n'étant pas exhaustive. 2.   Les bois provenant d'arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil