Art. 58

Exportation et réexportation hors de la Communauté d'effets personnels et domestiques

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 58 Exportation et réexportation hors de la Communauté d'effets personnels et domestiques 1.   La dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente. Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens qui remplissent l'une des conditions suivantes: a) ils font partie des bagages personnels de voyageurs à destination d'un pays tiers; b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un État membre de la Communauté vers un pays tiers. 2.   En cas d'exportation, la dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B dudit règlement. 3.   La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse personnels, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté: a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé; b) la copie du document de (ré)exportation visée à l'article 57, paragraphe 3, du présent règlement; c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté. 4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à d).
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