Art. 59

Dérogations à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 prévues à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 59 Dérogations à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 prévues à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement 1.   La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions visées auxdits points et à l'article 48 du présent règlement sont remplies. 2.   La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées à l'article 48 du présent règlement sont remplies et que les spécimens concernés sont nés et ont été élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement conformément aux articles 54, 55 et 56 du présent règlement. 3.   La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points e), f) et g), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées auxdits points et à l'article 48 du présent règlement sont remplies. 4.   La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point h), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été prélevés dans la nature dans un État membre conformément à la législation de ce dernier. 5.   Une dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 ne peut être octroyée pour des vertébrés vivants que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les dispositions applicables de l'article 66 du présent règlement sont satisfaites.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:865:oj#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil