Art. 65

Marquage de spécimens à des fins d'exportation et de réexportation

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 65 Marquage de spécimens à des fins d'exportation et de réexportation 1.   Les certificats de réexportation pour les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à d) et point f), qui n'ont pas subi de modification substantielle ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que le marquage original est intact. 2.   Les certificats de réexportation pour les peaux et les flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés et/ou finis ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les étiquettes originales sont intactes ou, lorsque celles-ci ont été perdues ou ôtées, que les spécimens ont été munis d'une étiquette de réexportation. 3.   Les permis d'exportation et les certificats de réexportation pour des conteneurs de caviar visés à l'article 64, paragraphe 1, point g), ne sont délivrés que si le conteneur est muni d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6. 4.   Un permis d'exportation n'est délivré, pour les vertébrés vivants inscrits à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les exigences prévues à l'article 66 du présent règlement ont été respectées.
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