Art. 66
Méthodes de marquage
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 66
Méthodes de marquage
1. Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 1, de l'article 59, paragraphe 5, et de l'article 65, paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.
2. Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués conformément au paragraphe 8 ou, lorsque l'organe de gestion compétent est convaincu que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'animal, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E).
3. Les vertébrés vivants autres que les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E), ou, lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, les spécimens concernés sont marqués à l'aide de bagues, de rubans, d'étiquettes, de tatouages ou autres moyens similaires pourvus d'un numéro spécifique ou sont rendus identifiables par tout autre moyen approprié.
4. L'article 33, paragraphe 1, l'article 40, paragraphe 1, l'article 48, paragraphe 2, l'article 59, paragraphe 5, et l'article 65, paragraphe 4, ne s'appliquent pas lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que les propriétés physiques des spécimens impliqués ne permettent pas, au moment de la délivrance du certificat approprié, l'application sûre d'une méthode de marquage.
Dans ce cas, l'organe de gestion concerné délivre un certificat pour transaction spécifique et l'indique dans la case 20 du certificat ou, lorsque l'application sûre d'une méthode de marquage est possible à une date ultérieure, y fait figurer les stipulations appropriées.
Il n'est pas délivré de certificats pour spécimens spécifiques, de certificats pour exposition itinérante et de certificats de propriété pour ces spécimens.
5. Les spécimens qui ont été marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce ne répondant pas aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E) avant le 1er janvier 2002, ou suivant l'une des méthodes visées au paragraphe 3 avant le 1er juin 1997, ou conformément au paragraphe 6 avant leur introduction dans la Communauté, sont considérés comme marqués conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. Les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 65 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés; en particulier, les conteneurs de caviar visés à l'article 64, paragraphe 1, point g), à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 3, sont munis d'un marquage individuel au moyen d'étiquettes inamovibles apposées sur chaque conteneur primaire.
7. Seules les installations de (ré)emballage agréées par l'organe de gestion d'un État membre sont habilitées à assurer le traitement et l'emballage ou le réemballage du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.
Les installations de (ré)emballage agréées sont tenues de tenir des registres adéquats dans lesquels elles consignent les quantités de caviar importées, exportées, réexportées, produites sur place ou stockées. Ces registres doivent pouvoir être inspectés par l'organe de gestion de l'État membre concerné.
Cet organe de gestion attribue à chaque installation de (ré)emballage un code d'enregistrement distinctif.
8. Les oiseaux nés et élevés en captivité, de même que ceux nés dans un milieu contrôlé, sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un marquage distinctif.
Une bague fermée sans soudure est une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n'a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l'enlever de la patte de l'oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin.
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