Art. 72

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 72 Mesures transitoires 1.   Les certificats délivrés conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 3626/82 et à l'article 22 du règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission (4) peuvent continuer à être utilisés aux fins de l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'article 5, paragraphe 3, points b), c) et d), de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 3, point a) et points d) à h), du règlement (CE) no 338/97. 2.   Les dérogations aux interdictions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3626/82 restent valables, le cas échéant, jusqu'à leur dernier jour de validité. 3.   Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous la forme indiquée à l'annexe I du règlement (CE) no 1808/2001 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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