Art. 71

Rejet des demandes de permis d'importation

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 71 Rejet des demandes de permis d'importation 1.   Dès l'imposition d'une restriction conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97, et jusqu'à ce que cette restriction soit levée, les États membres rejettent toute demande de permis d'importation concernant des spécimens exportés au départ du ou des pays d'origine concernés. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, un permis d'importation peut être délivré lorsqu'une demande de permis d'importation a été soumise avant l'imposition de la restriction et que l'organe de gestion compétent de l'État membre a la certitude qu'il existe un contrat ou une commande qui a donné lieu à un paiement ou a déjà entraîné l'expédition des spécimens. 3.   La période de validité d'un permis d'importation délivré en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 ne doit pas dépasser un mois. 4.   Sauf disposition contraire, les restrictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux spécimens suivants: a) spécimens nés et élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou reproduits artificiellement conformément à l'article 56; b) spécimens importés aux fins spécifiées à l'article 8, paragraphe 3, point e), f) ou g), du règlement (CE) no 338/97; c) spécimens, vivants ou morts, qui font partie des effets domestiques de personnes qui arrivent dans la Communauté pour y établir leur résidence.
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