Art. 69

Rapports concernant les importations, les exportations et les réexportations

En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article 69 Rapports concernant les importations, les exportations et les réexportations 1.   Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans la Communauté et aux exportations et réexportations hors de la Communauté qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, quel que soit le lieu d'introduction ou de (ré)exportation effectif. Conformément à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à une année civile selon le calendrier fixé au paragraphe 4 du présent article, pour les espèces inscrites aux annexes A, B et C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES énoncées par le secrétariat de la convention. Ces rapports comprennent des informations sur les envois saisis et confisqués. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties séparées, comme suit: a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention; b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens d'autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97, et l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites à l'annexe D dudit règlement. 3.   En ce qui concerne les importations d'envois contenant des animaux vivants, les États membres consignent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 qui étaient morts au moment de l'introduction dans la Communauté. 4.   Pour chaque année civile, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l'année suivante. 5.   Les informations visées à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement. Les États membres communiquent en outre: a) les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement; b) les institutions scientifiques agréées conformément à l'article 60 du présent règlement; c) les éleveurs agréés conformément à l'article 63 du présent règlement; d) les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement; e) leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l'article 17 du présent règlement.
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