Art. 4
En vigueur depuis le 12 mai 2006
Article 4
1. La demande de droits d'importation au titre du contingent peut uniquement être introduite par, ou au nom des établissements de transformation agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2005.
Sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007, les établissements de transformation de ces pays agréés conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 pour l’exportation dans la Communauté et qui ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine au moins une fois depuis le 1er juillet 2005 peuvent demander des droits d’importation en ce qui concerne les quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii).
Pour chacune des quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, seule une demande de droits d'importation ne dépassant pas 10 % de chaque quantité disponible peut être acceptée par établissement de transformation agréé.
Les demandes de droits d'importation peuvent être présentées uniquement dans l'État membre dans lequel le transformateur est inscrit au registre de la TVA.
2. Une garantie de 6 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.
3. Les preuves du respect des conditions établies aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1 sont introduites avec la demande de droits d'importation.
L'autorité nationale compétente établit les preuves écrites admises du respect des conditions.
Toutefois, les opérateurs ayant fourni les preuves conjointement avec leur demande de droits d’importation par rapport aux quantités disponibles durant la première sous-période de ce contingent visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) i) et b) i), sont exemptés de l’obligation de fournir de telles preuves en cas de demandes de droits d’importation par rapport aux quantités disponibles durant la deuxième sous-période de ce contingent visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii).
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