Art. 5
En vigueur depuis le 12 mai 2006
Article 5
1. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.
Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.
2. Les demandes de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B doit parvenir à l'autorité compétente:
a)
le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, à 13 heures, heure de Bruxelles, au plus tard, pour les demandes concernant la première sous-période visée à l'article 3, paragraphe 1, points a) i) et b) i);
b)
au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 12 janvier 2007, pour les demandes concernant la deuxième sous-période visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et b) ii).
3. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le deuxième vendredi suivant les périodes respectives de dépôt de demandes visées au paragraphe 2 une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories, ainsi que le numéro d'agrément des établissements de transformation concernés.
Toutes les communications, y compris les communications négatives, sont envoyées par télécopieur ou par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes II et III.
4. La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes sont acceptées, le cas échéant en pourcentage des quantités demandées.
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