Art. 3
En vigueur depuis le 12 mai 2006
Article 3
1. La quantité globale visée à l'article 1er est divisée en deux parties et échelonnée comme suit:
a)
43 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A, dont:
i)
30 000 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006;
ii)
13 000 tonnes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007;
b)
11 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B, dont:
i)
8 200 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006;
ii)
3 503 tonnes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007.
2. Le contingent porte les numéros d'ordre suivants:
—
09.4057 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point a),
—
09.4058 en ce qui concerne les quantités visées au paragraphe 1, point b).
3. Les montants de droits de douane à l'importation pour la viande bovine congelée au titre du contingent figurent à l’annexe 1.
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