Art. 3

En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 3 1.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit au registre national de la TVA. 2.   Les demandes de certificats d'importation pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3: a) doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 animaux; b) ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible. Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au premier alinéa, point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité. 3.   Les demandes de certificats d'importation pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a) sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. Les demandes de certificats d'importation pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b) sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de cette période. 4.   Un même intéressé ne peut introduire qu'une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables. 5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées. Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
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