Art. 4

En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 4 1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande. 2.   Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l'article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un coefficient d'attribution applicable aux quantités demandées. Si le coefficient d'attribution prévu au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 50 têtes par demande, l'attribution de la quantité disponible est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à 50 têtes, il est considéré comme un lot unique. 3.   Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.
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