Art. 6

En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 6 1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux du destinataire figurant dans les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent. 2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, la durée de validité des certificats d’importation est de cent quatre-vingts jours à compter de leur date de délivrance effective au sens de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement. Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2007. 3.   La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 15 EUR par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat. 4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté. 5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation. 6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins: a) l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou son représentant, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur; b) la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés; c) la preuve que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique avec l'indication du nom et de l'adresse du titulaire du certificat en tant que destinataire.
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