Art. 17
Paiement de l’aide à la diversification, de l’aide additionnelle à la diversification et de l’aide transitoire à certains États membres
En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 17
Paiement de l’aide à la diversification, de l’aide additionnelle à la diversification et de l’aide transitoire à certains États membres
1. Dans la limite des montants déterminés en application de l’article 13, paragraphe 3, l’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées aux bénéficiaires par l’État membre deux fois par an, en mars et en septembre, pour les dépenses admissibles effectivement encourues, accompagnées de pièces justificatives et contrôlées.
Lorsqu’une partie de l’aide additionnelle à la diversification est octroyée à des producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui abandonnent leur production conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, l’État membre s’assure que les producteurs concernés ont définitivement abandonné la production de betterave sucrière ou de canne à sucre.
2. Le premier versement peut être effectué en septembre 2007. L’aide à la diversification, l’aide additionnelle à la diversification et l’aide transitoire à certains États membres sont versées au plus tard le 30 septembre 2011.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:968:oj#art-17