Art. 16

Paiement de l’aide à la restructuration

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 16 Paiement de l’aide à la restructuration 1.   Le versement de chaque tranche de l’aide à la restructuration visée à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, est subordonné à la constitution d’une garantie d’un montant équivalent à 120 % du montant du versement concerné. 2.   Lorsque les paiements aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes sont effectués directement par l’État membre en application de l’article 19, paragraphe 2, le montant du versement concerné est diminué des montants à verser aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes. 3.   Le paiement final de l’aide à la restructuration est effectué au plus tard le 30 septembre 2011. 4.   Le cas échéant, la Commission détermine, au plus tard le 31 janvier 2008, 2009, 2010 et 2011, le pourcentage du premier et du deuxième versements prévu à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 320/2006 ainsi que la date provisoire du deuxième versement.
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