Art. 14

Programmes de restructuration nationaux

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 14 Programmes de restructuration nationaux 1.   Les États membres concernés informent la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006 et le 30 septembre 2007, 2008 et 2009, de leurs programmes de restructuration nationaux en précisant les mesures qui seront adoptées dans la limite du montant de l’aide à la diversification déterminé en application de l’article 13, paragraphe 2, point a), du montant de l’aide additionnelle à la diversification déterminé en application de l’article 13, paragraphe 2, point b), et du montant de l’aide transitoire à certains États membres visé à l’article 13, paragraphe 2, point c). 2.   Les programmes de restructuration nationaux comprennent au moins les éléments suivants: a) un résumé des principaux objectifs, mesures, actions, coûts, interventions financières et calendriers prévus dans chacune des régions concernées; b) une description des régions concernées ainsi qu’une analyse des problèmes liés à la restructuration de l’industrie sucrière; c) une présentation des buts visés et des actions ou des mesures envisagées, qui fait la preuve de leur conformité avec les plans de restructuration admissibles visés à l’article 9, la politique de développement rural dans les régions concernées et d’autres mesures entreprises ou envisagées dans ces régions, en particulier au titre d’autres fonds communautaires; d) un calendrier de l’ensemble des actions ou des mesures envisagées ainsi que les critères appliqués pour les différencier d’actions ou de mesures similaires destinées à être financées par d’autres fonds communautaires; e) le cas échéant, le montant de l’aide additionnelle à la diversification à octroyer aux producteurs de betterave sucrière ou de canne à sucre qui abandonnent leur production ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires qui seront appliqués pour répartir cette aide; f) un plan financier énonçant de manière détaillée l'ensemble des coûts par action ou par mesure ainsi que le calendrier prévu pour les paiements. 3.   Les actions ou les mesures prévues dans un programme national de restructuration sont mises en œuvre au plus tard le 30 septembre 2010.
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