Art. 12

Retrait ou report d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration

En vigueur depuis le 27 juin 2006
Article 12 Retrait ou report d’une demande d’octroi de l’aide à la restructuration 1.   Le demandeur peut, dans un délai de deux mois à compter du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, retirer les demandes recevables qui ne peuvent bénéficier de l’aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation sur laquelle porte la demande de libération des quotas. 2.   Si l’entreprise concernée ne retire pas sa demande en application du paragraphe 1, elle doit, dans le délai visé audit paragraphe, adapter le plan de restructuration concerné afin de tenir compte du montant de l’aide à la restructuration disponible pour la campagne de commercialisation suivante conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 320/2006. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, c'est la date d’introduction de la demande initiale qui est prise en compte. Dans le cas visé au premier alinéa, le demandeur reporte la libération de son quota d’une campagne de commercialisation et demeure soumis au paiement du montant temporaire au titre de la restructuration prévu à l’article 11 du règlement (CE) no 320/2006.
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